L’une des autres étapes fondamentales de votre vie pour laquelle le Notaire peut vous accompagner, c’est celle qui consiste à vous engager aux côtés d’une autre personne. Cet engagement prenait autrefois la forme traditionnelle du mariage, encore très présent dans notre société d’aujourd’hui. Toutefois, d’autres formes du « vivre ensemble » ont progressivement émergé et rencontrent de plus en plus de succès. C’est le cas, en Belgique, de la cohabitation légale.
1. Le mariage
Le mariage est l’institution traditionnelle du couple, et celle qui entraîne le plus de conséquences juridiques à sa conclusion.
Le mariage fait tout d’abord naître entre époux des effets personnels, recouvrant principalement les effets alimentaires. Ceux-ci comprennent essentiellement le devoir de secours, qui entraîne l’obligation pour les époux, pendant toute la durée du mariage et même à sa dissolution, de partager le même niveau de vie.
Le mariage fait également naître des effets patrimoniaux entre les époux. La loi impose aux époux un « régime primaire » comprenant notamment l’obligation de contribuer, chacun à proportion de ses facultés, aux charges du mariage ainsi que la solidarité en matière de dettes de ménage. Cette dernière obligation signifie que, dans le cas où l’un des époux contracte une dette exclusivement pour les besoins du ménage (l’achat d’un frigo, d’une machine à lessiver ou d’une voiture familiale), l’autre époux s’en verrait également tenu sur son propre patrimoine. Le régime primaire protège en outre le logement principal de la famille en empêchant l’un des époux d’en disposer sans l’accord de l’autre.
Le régime primaire s’applique quel que soit le régime matrimonial entre les époux. Parallèlement à ce régime primaire viendra s’annexer un régime « secondaire », qui sera celui choisi par les époux dans leur contrat de mariage ou, à défaut de contrat de mariage, le régime légal de la communauté.
Ainsi, si les époux se marient devant l’Officier de l’Etat Civil sans avoir fait précéder cette union d’un contrat de mariage, ils se verront soumis au régime légal de la communauté des biens. Le choix de ce régime donnera lieu à la création d’un « patrimoine commun », parallèlement aux patrimoines propres des époux. Ce patrimoine commun comprendra les revenus des époux ainsi que tous les biens qu’ils ont acquis au cours de leur mariage et dont il n’est pas prouvé qu’ils soient des biens appartenant en propre à l’un des époux.
Les époux peuvent également décider de faire, devant Notaire, un contrat de mariage par lequel ils choisiront un régime matrimonial particulier. Ils peuvent par exemple choisir le régime de communauté et lui adjoindre certaines clauses particulières, comme un inventaire de leurs biens propres par exemple, afin qu’il n’y ait par la suite aucune discussion à ce sujet. Mais ils peuvent également opter pour un régime complètement différent, qui est celui de la séparation de biens. En choisissant la séparation de biens, les époux décident de garder, tout au long de leur mariage et même à sa dissolution par le divorce ou le décès, deux patrimoines séparés. Ils auront alors des pouvoirs de gestion exclusifs sur leur propre patrimoine et l’autre époux ne pourra en aucun cas s’y immiscer, sauf exceptions bien spécifiques.
Ce régime de la séparation de biens peut par ailleurs être adapté à la situation du couple, qui pourra alors adopter le régime de la séparation de biens avec société accessoire ou avec participation aux acquêts. Le Notaire aidera les futurs époux à imaginer les différentes clauses envisageables en fonction de leur situation particulière.
Enfin, le mariage organise également des effets successoraux. En effet, lors du décès de l’un des époux, le conjoint survivant se voit attribuer des droits successoraux que l’on appelle « réservataires », c’est-à-dire dont on ne pourra en principe pas le priver. Il s’agit de l’usufruit sur la moitié de la succession, et de l’usufruit sur le logement principal de la famille.
Sauf si le défunt en avait disposé autrement (par testament par exemple), le conjoint survivant recueillera en plus l’usufruit de toute la succession si son conjoint prédécédé avait des descendants. Si ce n’était pas le cas mais qu’il avait d’autres héritiers (comme des frères et sœurs, des parents,…) et qu’il était marié sous le régime légal, il recueillera la pleine propriété de la part du prémourant dans le patrimoine commun et l’usufruit sur le patrimoine propre de ce dernier. Si enfin il n’avait aucun héritier du tout, le conjoint survivant recueillera la pleine propriété de toute la succession.
Un contrat de mariage n’est pas figé. Des époux peuvent de leur vivant procéder à la modification de leur régime matrimonial que ce soit dans un but fiscal ou pour se protéger de ses enfants (et surtout beaux-enfants…). Le Notaire sera là pour trouver la solution adéquate.
2. La cohabitation légale
La cohabitation légale est apparue en 1998 et est de plus en plus développée par le législateur. Elle est entrée dans les mœurs et a aujourd’hui de plus en plus de succès. La cohabitation légale, contrairement au mariage, n’a toutefois aucun effet sur l’état civil de la personne. Elle ne demande en outre aucune cérémonie publique particulière ; elle naît par simple déclaration des deux parties devant l’Officier de l’Etat civil de leur commune.
Elle entraîne cependant certains effets non négligeables, même si moindres que dans le mariage. Les articles 215 (protection du logement familial de la famille), 221 (contribution aux charges de la vie commune) et 222 (solidarité pour les dettes de la vie commune et l’éducation des enfants) sont en effet applicables à la cohabitation légale. Il existe donc une sorte de « mini régime primaire » pour les cohabitants légaux.
Au niveau patrimonial, les cohabitants légaux seront considérés comme séparés de biens, c’est-à-dire qu’ils conservent chacun leur patrimoine propre.
Ils ont toutefois la possibilité de faire, avant ou après leur déclaration de cohabitation légale devant l’Officier de l’Etat Civil, une « convention de cohabitation légale », devant Notaire, par laquelle les cohabitants pourront convenir de toute une série d’effets personnels ou patrimoniaux qu’ils souhaitent voir fonctionner durant leur vie commune.
Au niveau successoral, les droits du cohabitant légal survivant sont nettement plus restreints que ceux de l’époux marié. En effet, il ne recueillera que l’usufruit sur la résidence commune de la famille (ou le droit au bail du logement familial s’ils étaient locataires). Il ne pourra obtenir plus que si son partenaire avait fait un testament ou des donations en sa faveur avant son décès. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un droit successoral réservataire et il est donc possible d’en priver son partenaire par testament.
La cohabitation légale prend fin par simple déclaration de l’un des cohabitants à la commune, et la convention de cohabitation légale sera alors de plein droit considérée comme caduque. Elle prendra également automatiquement fin par la conclusion d’un mariage avec la même ou une autre personne.